Analyse de la loi
Auteur : Patrice Battistini, enseignant chercheur
à l'UHA, membre du Cerdacc |
SECURITE DES PISCINES
PRIVEES: LA LOI EST ADOPTEE
Devant la recrudescence des décès par noyade dans
des piscines, la Commission de Sécurité des Consommateurs
s'est prononcée, le 6 octobre 1999, en faveur d'une intervention
législative. C'est chose faite, avec l'adoption de la loi
du n°2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité
des piscines. Cependant cette législation, qui ne concerne
qu'une partie du parc, n'est pas sans soulever quelques interrogations.
La noyade est la première cause de mortalité
par accident domestique chez les enfants âgés de un
à quatre ans (16 décès sur 37 concernaient
des enfants de moins de cinq ans en 1999, 32/55 en 2000 et 23/53
en 2001). Dans les régions Aquitaine, Languedoc Roussillon,
Midi Pyrénées et PACA, il s'agit même de la
deuxième, voire de la première cause de mortalité
dans cette tranche d'âge, tous accidents confondus. C'est
dans les piscines privées que ces accidents se produisent
le plus fréquemment et sont les plus meurtriers, en raison
du délai de découverte et d'intervention des secours,
dont dépend le pronostic vital des victimes. Ceci est d'autant
plus inquiétant que le parc actuel de 540 000 piscines enterrées
connaît une croissance d'environ 10 % par an. Le prix à
payer est trop élevé, tant pour la famille dont on
ne peut que comprendre la détresse et la douleur, que pour
la société qui doit assumer le coût des secours
et des prises en charge hospitalières des enfants victimes
de noyade, des suivis thérapeutiques des familles ou autres
arrêts maladie. C'est pourquoi, le législateur est
intervenu afin de tenter d'endiguer le nombre de décès
accidentels par noyade avec la loi du n°2003-9 du 3 janvier
2003 relative à la sécurité des piscines (J.O.
n° 3 du 4 janvier 2003 page 278, http://www.legifrance.gouv.fr).
Si cette loi est composée de seulement trois articles, on
assiste à une véritable volonté de diminuer
les risque de noyades. D'ailleurs, l'article 3 de la loi prévoit
une évaluation du dispositif qu'elle pose. En effet, le Gouvernement
doit rendre avant le 1er janvier 2007 un rapport sur la sécurité
des piscines enterrées non closes privatives à usage
individuel ou collectif. Ce rapport précisera l'évolution
de l'accidentologie et l'état de l'application des dispositions
de la présente loi, autrement dit, dressera un bilan de l'application
de la nouvelle réglementation tant dans ses aspects préventifs
(I) que répressifs (II).
A) Un champ d'application restreint
Le législateur ne vise que la
sécurisation de piscines enterrées non closes privatives
à usage individuel ou collectif.
Sont donc seules ici visées les piscines privées.
Le législateur n'a pas voulu, en effet, se pencher sur les
piscines publiques qui, relevant d'un cadre juridique très
différent, soulèvent notamment des questions relatives
à la responsabilité des collectivités locales,
de leurs agents et des élus, dans la gestion des équipements
sportifs et de loisir.
En effet, les piscines hors sol ont également
été écartées du champ du dispositif.
Il a été estimé qu'une telle option conduirait
vraisemblablement à soulever de lourdes difficultés
de définition qui risquaient de retarder de façon
non négligeable l'application des dispositions dans la mesure
où celles-ci connaissent également un régime
juridique fort différent, puisqu'elles ne sont pas soumises
à déclaration.
B) Des mesures préventives
Le législateur distingue selon que
les piscines sont déjà construites ou non.
Pour les piscines construites antérieurement au 1er
janvier 2004, l'art. L. 128-2 du code de la construction
et de l'habitation prévoient que les propriétaires
« doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur
piscine d'un dispositif de sécurité normalisé,
sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif
adaptable à leur équipement ». Ce délai
a été prévu afin de ne pas faire peser d'obligations
trop lourdes sur les actuels propriétaires de piscines pour
équiper leur piscine d'un système de sécurisation.
Toutefois, en cas de location saisonnière,
un dispositif de sécurité doit être installé
avant le 1er janvier 2004. Il est apparu indispensable
d'avancer cette date au 1er janvier 2004 dans ce cas de location
saisonnière d'habitation. En effet, les résidents
occasionnels, n'étant pas habitués à la présence
d'une piscine, constituent une population particulièrement
exposée aux accidents. La présence du dispositif de
sécurité, en même temps qu'elle contribue à
la sécurité, permettra de stimuler la sensibilité
des parents au risque de noyade du jeune enfant.
Pour les piscines construites à
compter du 1er janvier 2004, le nouvel article L. 128-1
du code de la construction et de l'habitation énonce qu'à
compter de cette date, ces piscines devront être pourvues
d'un dispositif de sécurité normalisé visant
à prévenir le risque de noyade. En conséquence,
« à compter de cette date, le constructeur ou l'installateur
d'une telle piscine doit fournir au maître d'ouvrage une note
technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé
retenu ».
On notera que les termes « dispositif de sécurité
normalisé » ont été substitués
à ceux de « barrières de protection »
et « de piscines non closes » à ceux «
de piscines non couvertes ». Cette extension s'explique par
un souci de laisser un choix technique, esthétique et financier
aux propriétaires de piscines, mais aussi par le fait que
les barrières ne seront très prochainement plus le
seul dispositif normalisé. D'une manière générale,
les conditions de la normalisation des dispositifs mentionnés
aux articles L. 128-1 et L. 128-2, ainsi que la forme de la note
technique prévue à l'article L. 128-1, seront déterminées
par voie réglementaire.
Par ce dispositif préventif, le législateur
a voulu clairement distinguer, d'une part, la protection
active de l'enfant, qui relève de la vigilance de ses parents
et, d'autre part, les mesures et actions de prévention
relevant de la protection passive, c'est-à-dire
la séparation physique de l'enfant et du danger. Pour autant,
il ne s'agit ici en aucun cas de déresponsabiliser les parents.
Les dispositifs de sécurité envisagés ne sont
qu'une aide à la surveillance. Le premier gage de la sécurité
du jeune enfant réside évidemment dans la surveillance
sans faille exercée par ses parents ou par les adultes à
qui les parents ont confié cette mission de la plus haute
importance. Il est clair, en effet, que des dispositifs techniques
doivent accroître le plus possible la sécurité
des jeunes enfants autour des piscines, mais il serait dangereux
de croire qu'ils résoudront, à eux seuls, tous les
problèmes. C'est pourquoi, l'obligation de prévention
pèse sur la personne du propriétaire de la piscine
qui peut être différente de celle des parents. Ce manquement
à l'obligation de prévention étant pénalement
sanctionné.
C) Des infractions nouvelles
Le législateur a complété
le chapitre II du titre V du livre Ier du code de la construction
et de l'habitation par un texte répressif, l'article L. 152-12.
Il résulte de ce texte, en effet, que « le
non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs
à la sécurité des piscines est puni de 45 000
€ d'amende ». Nous sommes donc en matière
délictuelle puisque les faits sont punis de 45 000 €
d'amende, alors que l'amende maximale encourue en matière
contraventionnelle est de 1 500 €. Ainsi, vont encourir
de telles peines tant les installateurs et constructeur des piscines
visées qui n'auront pas fourni la notice indiquant le dispositif
retenu que les propriétaires qui n'auront pas procédé
à la sécurisation de la piscine. En réalité,
ce que cherche le législateur, ce n'est pas d'accabler ceux
qui ont déjà été frappés par
le malheur de l'accident grave ou du décès du jeune
enfant tombé dans leur piscine, mais de sanctionner ceux
qui, par négligence ou par indifférence, manqueraient
aux obligations élémentaires de sécurité.
Pour autant, les personnes physiques ne sont pas seules
concernées puisque les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement. Elles encourent
alors une amende de 225 000 €, ainsi que l'ensemble des peines
prévues à l'encontre des personnes morales portant
sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise
à l'exception de la dissolution.
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