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Analyse de la loi

Auteur : Patrice Battistini, enseignant chercheur à l'UHA, membre du Cerdacc

SECURITE DES PISCINES PRIVEES: LA LOI EST ADOPTEE


Devant la recrudescence des décès par noyade dans des piscines, la Commission de Sécurité des Consommateurs s'est prononcée, le 6 octobre 1999, en faveur d'une intervention législative. C'est chose faite, avec l'adoption de la loi du n°2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines. Cependant cette législation, qui ne concerne qu'une partie du parc, n'est pas sans soulever quelques interrogations.

La noyade est la première cause de mortalité par accident domestique chez les enfants âgés de un à quatre ans (16 décès sur 37 concernaient des enfants de moins de cinq ans en 1999, 32/55 en 2000 et 23/53 en 2001). Dans les régions Aquitaine, Languedoc Roussillon, Midi Pyrénées et PACA, il s'agit même de la deuxième, voire de la première cause de mortalité dans cette tranche d'âge, tous accidents confondus. C'est dans les piscines privées que ces accidents se produisent le plus fréquemment et sont les plus meurtriers, en raison du délai de découverte et d'intervention des secours, dont dépend le pronostic vital des victimes. Ceci est d'autant plus inquiétant que le parc actuel de 540 000 piscines enterrées connaît une croissance d'environ 10 % par an. Le prix à payer est trop élevé, tant pour la famille dont on ne peut que comprendre la détresse et la douleur, que pour la société qui doit assumer le coût des secours et des prises en charge hospitalières des enfants victimes de noyade, des suivis thérapeutiques des familles ou autres arrêts maladie. C'est pourquoi, le législateur est intervenu afin de tenter d'endiguer le nombre de décès accidentels par noyade avec la loi du n°2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines (J.O. n° 3 du 4 janvier 2003 page 278, http://www.legifrance.gouv.fr).
Si cette loi est composée de seulement trois articles, on assiste à une véritable volonté de diminuer les risque de noyades. D'ailleurs, l'article 3 de la loi prévoit une évaluation du dispositif qu'elle pose. En effet, le Gouvernement doit rendre avant le 1er janvier 2007 un rapport sur la sécurité des piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif. Ce rapport précisera l'évolution de l'accidentologie et l'état de l'application des dispositions de la présente loi, autrement dit, dressera un bilan de l'application de la nouvelle réglementation tant dans ses aspects préventifs (I) que répressifs (II).

A) Un champ d'application restreint
Le législateur ne vise que la sécurisation de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif.
Sont donc seules ici visées les piscines privées. Le législateur n'a pas voulu, en effet, se pencher sur les piscines publiques qui, relevant d'un cadre juridique très différent, soulèvent notamment des questions relatives à la responsabilité des collectivités locales, de leurs agents et des élus, dans la gestion des équipements sportifs et de loisir.

En effet, les piscines hors sol ont également été écartées du champ du dispositif. Il a été estimé qu'une telle option conduirait vraisemblablement à soulever de lourdes difficultés de définition qui risquaient de retarder de façon non négligeable l'application des dispositions dans la mesure où celles-ci connaissent également un régime juridique fort différent, puisqu'elles ne sont pas soumises à déclaration.

B) Des mesures préventives
Le législateur distingue selon que les piscines sont déjà construites ou non.
Pour les piscines construites antérieurement au 1er janvier 2004, l'art. L. 128-2 du code de la construction et de l'habitation prévoient que les propriétaires « doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement ». Ce délai a été prévu afin de ne pas faire peser d'obligations trop lourdes sur les actuels propriétaires de piscines pour équiper leur piscine d'un système de sécurisation.

Toutefois, en cas de location saisonnière, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er janvier 2004. Il est apparu indispensable d'avancer cette date au 1er janvier 2004 dans ce cas de location saisonnière d'habitation. En effet, les résidents occasionnels, n'étant pas habitués à la présence d'une piscine, constituent une population particulièrement exposée aux accidents. La présence du dispositif de sécurité, en même temps qu'elle contribue à la sécurité, permettra de stimuler la sensibilité des parents au risque de noyade du jeune enfant.

Pour les piscines construites à compter du 1er janvier 2004, le nouvel article L. 128-1 du code de la construction et de l'habitation énonce qu'à compter de cette date, ces piscines devront être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade. En conséquence, « à compter de cette date, le constructeur ou l'installateur d'une telle piscine doit fournir au maître d'ouvrage une note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu ».
On notera que les termes « dispositif de sécurité normalisé » ont été substitués à ceux de « barrières de protection » et « de piscines non closes » à ceux « de piscines non couvertes ». Cette extension s'explique par un souci de laisser un choix technique, esthétique et financier aux propriétaires de piscines, mais aussi par le fait que les barrières ne seront très prochainement plus le seul dispositif normalisé. D'une manière générale, les conditions de la normalisation des dispositifs mentionnés aux articles L. 128-1 et L. 128-2, ainsi que la forme de la note technique prévue à l'article L. 128-1, seront déterminées par voie réglementaire.

Par ce dispositif préventif, le législateur a voulu clairement distinguer, d'une part, la protection active de l'enfant, qui relève de la vigilance de ses parents et, d'autre part, les mesures et actions de prévention relevant de la protection passive, c'est-à-dire la séparation physique de l'enfant et du danger. Pour autant, il ne s'agit ici en aucun cas de déresponsabiliser les parents. Les dispositifs de sécurité envisagés ne sont qu'une aide à la surveillance. Le premier gage de la sécurité du jeune enfant réside évidemment dans la surveillance sans faille exercée par ses parents ou par les adultes à qui les parents ont confié cette mission de la plus haute importance. Il est clair, en effet, que des dispositifs techniques doivent accroître le plus possible la sécurité des jeunes enfants autour des piscines, mais il serait dangereux de croire qu'ils résoudront, à eux seuls, tous les problèmes. C'est pourquoi, l'obligation de prévention pèse sur la personne du propriétaire de la piscine qui peut être différente de celle des parents. Ce manquement à l'obligation de prévention étant pénalement sanctionné.


C) Des infractions nouvelles
Le législateur a complété le chapitre II du titre V du livre Ier du code de la construction et de l'habitation par un texte répressif, l'article L. 152-12. Il résulte de ce texte, en effet, que « le non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 € d'amende ». Nous sommes donc en matière délictuelle puisque les faits sont punis de 45 000 € d'amende, alors que l'amende maximale encourue en matière contraventionnelle est de 1 500 €. Ainsi, vont encourir de telles peines tant les installateurs et constructeur des piscines visées qui n'auront pas fourni la notice indiquant le dispositif retenu que les propriétaires qui n'auront pas procédé à la sécurisation de la piscine. En réalité, ce que cherche le législateur, ce n'est pas d'accabler ceux qui ont déjà été frappés par le malheur de l'accident grave ou du décès du jeune enfant tombé dans leur piscine, mais de sanctionner ceux qui, par négligence ou par indifférence, manqueraient aux obligations élémentaires de sécurité.
Pour autant, les personnes physiques ne sont pas seules concernées puisque les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement. Elles encourent alors une amende de 225 000 €, ainsi que l'ensemble des peines prévues à l'encontre des personnes morales portant sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise à l'exception de la dissolution.

Publications

Aout 2002 Proposition de loi et rapport de la commission sénatoriale

Déc 2002 Rapport de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi relative à la sécurité des piscines

 

 

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